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Protection des incapables majeurs



Caractéristiques des différents régimes de protection prévus par la loi du 3 janvier 1968 et du décret du 18 février 1975.




Article 488 :


« La majorité est fixée à 18 ans accomplis ; A cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

Est néanmoins protégé par la loi, soit l’occasion d’un acte particulier, soit d’une manière continue, le majeur qu’une altération de ses facultés personnelles [mentales et corporelles] mit dans l’impossibilité de pouvoir seul ses intérêts.

Peut pareillement être protégé, le majeur qui, par sa prodigalité, son intempérance [alcoolisme], ou son oisiveté, s’expose à tomber dans le besoin, ou compromet l’exécution de ses obligations familiales. »



La loi de 1968 prévoit ainsi, selon l’état des patients, 3 régimes de protection :


La sauvegarde de justice,

La curatelle,

La tutelle.



La sauvegarde de justice


Définition :


La sauvegarde de justice est une mesure d’urgence applicable à tout majeur ayant besoin d’être protégé dans les actes de la vie civile.



Causes de sauvegarde :


Il faut une altération des facultés mentales résultant d’une maladie, d’une infirmité ou d’un affaiblissement dû à l’âge, ou d’une altération des facultés corporelle si elle empêche l’expression de la volonté.


Il faut qu’il y ait prodigalité, intempérance, oisiveté, mais ceci seulement dans le cadre, et pour la durée d’une procédure aux fins de curatelle.



Personnes concernées :


Les majeurs,

Les mineurs émancipés.



   Procédure d’ouverture :


En ce qui concerne la durée de la sauvegarde, lorsqu’elle est établie par le juge des tutelles elle reste en vigueur jusqu’à mise sous tutelle ou curatelle (les délais de 2 mois et 6 mois ne sont donc plus respecter).


Les effets de la mesure :

Il n’y pas d’incapacité. Le majeur conserve l’exercice de ses droits civiques et civiles. Les actes que le majeur a pu faire sont rescindables pour lésion ou réductibles pour excès. L’action en rescision permet d’annuler un acte.



La publicité de la mesure de sauvegarde de justice :


Cette mesure est simplement inscrite sur un registre tenu par le parquet.



Fin de la sauvegarde de justice :


Le médecin déclare qu procureur que la situation antérieur a cessé,


La sauvegarde au bout de 2 mois ou 6 mois n’est pas renouvelée,


S’il y a radiation d’office par le procureur lorsque ce dernier estime que la sauvegarde est inutile ou abusive,


Lorsqu’il y a ouverture d’une tutelle ou d’une curatelle.



La curatelle


Définition :


C’est un système de protection intermédiaire, il est entre la sauvegarde de justice et la tutelle. Il s’agit donc d’une incapacité partielle.



Causes de la curatelle :


Elle s’adresse :


-aux personnes dont les facultés mentales ou corporelles sont altérées, ces personnes ayant besoin d’être conseillées et contrôlées ;


-aux prodigues, intempérants et oisifs (souffrant ou non d’altération mentale.



Procédure d’ouverture :


La requête adressée au juge des tutelles par la personne à protéger elle-même ou la famille (conjiont, ascendants, descendants, frères et soeurs).


Un avis peut être donner par les parents éloignés, les amis, les alliés, le médecin traitant et le directeur de l'établissement.



Effets de la mesure :


Le majeur sous curatelle peut effectuer certains actes conservatoires ou administratives: inscription d'une hypothèque, aliénation de meubles d'usage courant, action en justice relative à un droit patrimonial (c'est à dire portant sur un bien).


Le majeur sous curatelle est protégé par l'action en rescision pour lésion ou réduction pour excès et en nullité en ce qui concerne les actes pour lesquels l'assistance du curateur.



Le majeur sous curatelle peut


-Percevoir ses revenues seule,

-Voter mais ne pas être éligible,

-Ne peut être tuteur ou appartenir à un conseil de famille,

-Peut faire des actes particuliers (donation avec l'avis du curateur, mariage avec l'accord du curateur et si ce dernier refuse avec l'accord du juge).



La curatelle atténuée ou renforcée :


L'incapacité partielle du majeur sous curatelle peut être modifié. Ceci est prévu par l'Article 512 du Code Civil :

« En nommant le curateur, le juge peut ordonner qu'il percevra seul les revenus de la personne en curatelle, assurera lui même, à l'égard des tiers, le règlement de dépenses, et versera l'excédent, s'il y a lieu, à un compte ouvert chez un dispositaire agréé. Le curateur nommé avec cette mission rend compte de sa gestion chaque année au juge des tutelles. »


La décision de renforcer ou d'atténuer la curatelle sera prise suivant l'avis du médecin traitant.


La tutelle



Définition :


C’est un régime de protection le plus complet et le plus lourd. Il s'agit d'une incapacité absolue. Le majeur est représenté de manière continue dans les actes de la vie civile.



La procédure d'ouverture :


La requête est adressée au juge des tutelles par la personne à protéger elle-même, la famille (conjoint, ascendants, descendants, frères et soeurs). Le curateur, le Procureur de la République et le juge des tutelles peut se saisir d'office.

Les parents éloignés, les amis, les alliés, le médecin traitant et le directeur de l'établissement peuvent donner un avis.


Causes de la tutatelle :


Elle s’adresse :


-aux personnes dont les facultés mentales sont altérées (absence de lucidité, d'aptitude à gérer leurs biens, incapacité d'exprimer sa volonté), constatée par un certificat médical établi par médecin spécialiste.



Effets du jugement :



Perte de la capacité civile,

Perte des droits civiques et politiques,

Règles particulières pour certains actes.



Les différentes formes de tutelle :


Tutelle complète,

Gérance de tutelle,

Administration légale,

Tutelle de l'état.


Ce cours est le fruit de ma prise de note.

 

Mes cours ne se substituent en aucun cas à votre prise de note à vos cours.

 

Je décline toute responsabilité directe ou indirecte dans l'usage pouvant être fait de cet article.

© Poupyk ©

par Poupyk publié dans : LEDROT
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